I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
1° De salubrité sur la voie publique ;
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au VI de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
3° De bruits de voisinage ;
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;
7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.
III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.