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Article L273-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L273-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.