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Article L80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.