I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
1° Commune de naissance ;
2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
III.-Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.
L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11.
VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. ;