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Article R823-6-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R823-6-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque le bénéficiaire a droit à plusieurs prestations attribuées sous une condition de ressources calculée trimestriellement, la période de trois mois mentionnée à l'article R. 823-6 est réduite pour coïncider avec la date à laquelle a lieu l'examen ou le réexamen de son droit à l'une de ces prestations, qui sont, outre l'aide personnelle au logement, le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code.

La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.

Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés.