Article L218-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L218-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L. 218-8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.