Article L218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L218-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 s'exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.