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Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation de géothermie)

Tout titulaire d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques est tenu :

1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;

2° D'informer l'autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières.