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Article 265 B bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 265 B bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

I.-Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :

1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;

2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d'un donneur d'ordre ;

3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.

II.-Chaque entreprise donneuse d'ordre tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.

Ces registres retracent :

1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;

2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.

Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.

III.-Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux.