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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)

Au sens du présent article, les mises sont les sommes versées par les joueurs à La Française des jeux et affectées directement au jeu.
La Française des jeux tient une comptabilité des jeux distincte pour chaque gamme de jeux.
I. - En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.
1° Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :

- pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;
- pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;
- pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.

L'Autorité nationale des jeux peut décider de ne pas autoriser un jeu, même si la part des mises affectée aux gains est conforme à celles mentionnées au présent article.
Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5 du même code.
Les jeux de loterie autorisés dans le cadre du présent décret reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.
Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.
Leur engagement passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, ou d'un service de communication au public en ligne.
2° L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :

- le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;
- le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;
- le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.

L'Autorité nationale des jeux peut autoriser, pour La Française des jeux, un nombre de jeux de loterie ou un montant total des gains inférieurs aux plafonds énoncés au 2° du présent I.
II. - Pour l'ensemble des paris sportifs et des paris hippiques commercialisés en réseau physique de distribution, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.
Les paris sportifs autorisés dans le cadre du présent décret comprennent les paris à cote et les paris mutuels mentionnés à l'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure.
La liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est définie par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par le décret du 12 mai 2010 susvisé. Cette dernière peut restreindre la liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, par rapport aux paris sportifs commercialisés en ligne.