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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Les réclamations relevant de l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Les réclamations contre les décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.