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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.

Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au greffe de la juridiction.