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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal judiciaire ou la chambre d'appel de Mamoudzou ou au secrétariat général autrement composés, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat général de ladite juridiction.