Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.