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Article R751-143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.