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Article R142-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.