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Article R142-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R142-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.