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Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.