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Article R270-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R270-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.