I.-Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 1.
II.-Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et en particulier les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le plafond de ressources prévus au V de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé est égal à celui mentionné à l'annexe I de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par ce même arrêté.
III.-Un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime, pour un même logement, sous réserve que la première demande soit soldée, dans la limite du plafond fixé au VII de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité.
Cette règle ne s'applique pas lorsque le premier dossier de demande concerne des travaux ou prestations réalisés sur des parties privatives d'un immeuble régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et que le second porte sur une prime au titre de travaux ou prestations décidés par le syndicat de copropriétaires et réalisés sur des parties communes d'un immeuble régi par la loi précédemment mentionnée.