Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article.
Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts s'agissant de la facture, les informations suivantes :
1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l'audit énergétique ;
2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 des équipements, matériaux et appareils ;
3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;
4° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés ;
5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du VI de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du VI du même article ;
6° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage, ainsi que le nombre d'équipements remplacés ; un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées ;
7° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût de l'acquisition et de la pose des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;
8° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l'auditeur mentionnées à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, de la formulation de la proposition de travaux permettant d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au 1 du II de l'article 18 bis à l'annexe III au code général des impôts, ainsi que la mention que l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire ;
9° Dans le cas de travaux réalisés en Corse ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la mention du montant des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, lorsque ces travaux sont éligibles au bénéfice de cette prime.
De plus, lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la facture mentionne la date de la visite préalable prévue à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement.
La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde.