Les sanctions prévues au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l'éventuelle réitération d'agissements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le cas échéant après avis consultatif d'une commission dans des conditions et dans les cas fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.