I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif.
Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations peuvent concerner les parties privatives ainsi que les parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés en partie privative, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés sur des parties et éléments d'équipements communs de l'immeuble, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la quote-part des dépenses afférentes auxdits travaux effectivement acquittée par le copropriétaire.
Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.
II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime.
Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :
- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période.
III. - Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai de six mois à compter de cette même date.
IV. - Le délai prévu au III est porté à trois ans pour les travaux et prestations concernant les parties communes et les équipements communs d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ainsi que pour les travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives tels que définis au 2° du I de l'article R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation.
V. - Par dérogation aux III et IV, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois dans les cas prévus au III et de deux ans dans les cas prévus au IV, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :
- un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;
- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;
- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.
VI. - Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :
a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
VII. - Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020 ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé.
Lorsqu'une entreprise réalise un ou plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susmentionné ouvrent droit à la prime.
Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
Le présent VII s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
VIII. - L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime lorsqu'il est réalisé par un auditeur détenteur d'un signe de qualité conformément au décret du 30 mai 2018 susvisé dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020.
IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.