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Article L142-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L142-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.