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Article L442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.