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Article L752-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.

La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.