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Article L341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.