Article L341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.