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Article L341-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L341-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.