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Article L434-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L434-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.