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Article L434-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L434-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 ne peut intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.