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Article L434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L434-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La conversion de rente prévue à l'article L. 434-3 ne peut intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.