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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

1° bis Une convention homologuée par le juge ;

2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.