Articles

Article L544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L544-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.

Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.