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Article L1415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :

1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers ;

2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ;

3° Des personnels régis par le code du travail.