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Article L174-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L174-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de l'article L. 3112-2 du même code s'imputent sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.