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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1))

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans les conditions suivantes :
1° A hauteur d'un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d'interruption totale d'activité prévue audit article L. 623-1 ;
2° A hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ;

3° La reprise partielle d'activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d'interruption d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.

Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 623-1 du même code.
Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.