Article L5121-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5121-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et du I de l'article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou exploite un médicament.