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Article L6211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6211-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.