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Article L174-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L174-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Une caisse primaire d'assurance maladie désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut verser à l'hôpital mentionné au 6° du I de l'article L. 174-1, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application de l'accord mentionné au même 6°.

Les sommes versées sont réparties entre les régimes selon les modalités prévues à l'article L. 175-2.