Articles

Article L162-21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article.