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Article L162-22-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6, dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2.