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Article L632-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L632-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l'assurance maladie approuvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.