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Article L243-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L243-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.