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Article L613-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L613-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul.