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Article L133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.