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Article L5542-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

II.-(abrogé)

III.-(abrogé)