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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1))

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-6-2, Art. L611-20, Art. L652-3


IV.-Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, du transfert de leurs activités de recouvrement prévu à l'article 14 de cette même loi, fait l'objet d'une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire et est financée par le fonds mentionné à l'article L. 225-6 du code de la sécurité sociale. Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

V.-(Abrogé).