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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1568 du 30 décembre 2019 prolongeant le mandat des élus aux instances représentatives du personnel de certaines communautés d'universités et établissements et universités)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1568 du 30 décembre 2019 prolongeant le mandat des élus aux instances représentatives du personnel de certaines communautés d'universités et établissements et universités)


I. - Les comités techniques institués au sein de la communauté d'universités et établissements « Université Paris Saclay » et de l'université Paris XI, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux institués au sein de l'université Paris XI demeurent compétents jusqu'au prochain renouvellement général, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2022.
Les mandats de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.
A compter du 1er janvier 2020 et durant cette même période, les comités techniques mentionnés au premier alinéa siègent en formation conjointe sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.
Durant la même période, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université Paris XI et le comité technique institué au sein de la communauté d'universités et établissements « Université Paris Saclay » siègent conjointement sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion, pour examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception des questions afférentes aux projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service qui sont examinées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
II. - La commission consultative paritaire instituée au sein de l'université Paris XI demeure compétente jusqu'à la mise en place de l'instance correspondante au sein de l'université Paris Saclay qui intervient le 30 juin 2020 au plus tard. Le mandat de ses membres titulaires et suppléants est maintenu jusqu'à la même échéance. A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 30 juin 2020, cette commission consultative paritaire siège sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.
III. - La commission paritaire d'établissement instituée au sein de l'université Paris XI demeure compétente jusqu'à la mise en place de l'instance correspondante au sein de l'université Paris Saclay qui intervient le 31 décembre 2021 au plus tard. Le mandat de ses membres titulaires et suppléants est maintenu jusqu'à la même échéance.
A compter du 1er janvier 2020 et durant cette même période, cette commission siège sous la présidence du président du nouvel établissement résultant de la fusion.