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Article D3135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4, dans les locaux des établissements publics qu'il désigne. Cet arrêté précise la quantité de produits stockés et la population à laquelle ils sont destinés.

Les produits de santé doivent être stockés séparément d'autres produits susceptibles de les dégrader et dans des conditions les protégeant de toute détérioration par la lumière, l'humidité, la température ou d'autres facteurs externes.