L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :
1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;
2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;
3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.